Saisi d’une QPC, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur le point de savoir si l’exclusion du bénéfice de l’abattement pour durée de détention des compléments de prix versés à compter du 1er janvier 2013 mais se rapportant à une cession de titres intervenue avant cette date, était conforme au principe d’égalité.

Pour mémoire, la réforme du régime d’imposition des plus-value de cession de valeurs mobilières intervenue en 2013 a soumis les plus-value de cession de titres, jusque-là imposables au taux forfaitaire de 19%, au barème progressif de l’impôt sur le revenu avecle bénéfice d’un abattement pour durée de détention.

Le législateur a ensuite modifié le régime d’imposition des compléments de prix afférents aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, pour les rendre éligibles au même abattement pour durée de détention que celui applicable à la cession d’origine. Or, ce dispositif ne s’appliquait pas aux compléments de prix versés après le 1er janvier 2013 au titre de cessions antérieures à cette date.

Dans la décision n°2015-515 QPC du 14 janvier 2016, le Conseil Constitutionnel considère que cet abattement pour durée de détention doit s’appliquer aux compléments de prix afférents à des cessions antérieures à 2013 dès lors que la condition de durée de détention était satisfaite à la date de cette cession.

Cette décision devrait donc permettre aux contribuables ayant perçu en 2013 un earn-out, au titre d’une cession d’actions conclue antérieurement à 2013 de bénéficier d’un abattement pour durée de détention d’au moins 50% en cas de détention des titres cédés depuis 2 ans ou 1 an (abattement renforcé).

En pratique, les contribuables intéressés devront déposer une réclamation contentieuse avant le 31 décembre 2016.