Pour rappel, toutes les entités juridiques françaises ou étrangères qui possèdent (directement ou par entité interposée) un ou plusieurs immeubles (ou droits réels portant sur ces biens) en France sont redevables d’une taxe égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles en cause (CGI, art. 990 D et suivants).
Toutefois, de nombreuses exceptions réduisent le champ d’application de cette taxe.
Ainsi, les entités juridiques redevables de la taxe annuelle de 3 % peuvent, sous réserve du respect de l’une des obligations déclaratives suivantes, être exonérées de la taxe (CGI, art. 990 E, 3°, d et e) :
– elles prennent et respectent l’engagement de communiquer sur demande de l’Administration un certain nombre d’informations sur leurs immeubles et sur leurs actionnaires (CGI, art. 990 E, 3°-d), ou
– elles communiquent chaque année ces informations par voie de télé-déclaration avant le 15 mai ; ou
– pour les SCI non soumises à l’impôt sur les sociétés, si elles souscrivent une déclaration 2072-S-SD sur laquelle figure l’identité de ses associés.
Par tolérance, l’administration fiscale admet depuis longtemps que les sociétés qui omettent de remplir l’obligation déclarative qui leur aurait permis de s’exonérer de la taxe peuvent régulariser leur situation s’il s’agit de la première infraction (Rép. Min. Loncle n° 39372 du 13 mars 2000 reprise au BOI le 7 août 2008).
Toutefois, une récente réponse ministérielle vient rappeler que cette mesure de tolérance n’a pas vocation à être étendue aux contribuables ayant souscrit des déclarations incomplètes ou erronées. (Rép. min. Masson, AN 7 mars 2023, n°4005). Cette réponse s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà exclu la possibilité pour les contribuables ayant souscrit des déclarations incomplètes ou erronées de bénéficier de cette tolérance (Cass. com., 31 janvier 2006, n°02-20.387).
Par ailleurs, la réponse ministérielle Masson prend le soin de rappeler que la mesure de tolérance s’applique aux contribuables de bonne foi. S’agissant de l’appréciation de la condition de bonne foi, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de considérer qu’un contribuable n’était pas de bonne foi lorsqu’il ne pouvait pas méconnaitre les conditions d’exonération de la taxe de 3%. (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-14.466).
En guise de lot de consolation, cette nouvelle réponse ministérielle rappelle qu’en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s’agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, le contribuable peut bénéficier, d’une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle (CGI art. 1727, V LPF art. L. 62).
Cette réponse ministérielle confirme donc le cadre strict de cette tolérance, ce qui est conforme à la jurisprudence judiciaire qui a déjà eu l’occasion de rappeler que :
– la procédure de régularisation est ouverte à la seule première demande d’un contribuable de bonne foi (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-14.466) ;
– le dépôt tardif de la déclaration annuelle de taxe de 3 % par une société ayant déjà régularisé sa situation par le passé suffit à entraîner l’exigibilité de la taxe de 3 % (Cass. com., 4 nov. 2020, 18-11.771).
En définitive, compte tenu de la sévère appréciation du cadre de cette tolérance, faite tant par l’administration que par le juge, il serait préférable de ne pas déposer, de bonne foi, de déclaration de taxe de 3% plutôt que de déposer une déclaration incomplète ou erronée.
Ainsi, nous appelons à la vigilance sur le contenu des déclarations 2746-SD télédéclarées. Il conviendra notamment de s’assurer que ces déclarations portent sur l’ensemble du patrimoine immobilier détenu, directement et indirectement, par la société déclarante.
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