On ne choisit pas sa résidence fiscale : on la démontre.

Par un arrêt du 18 juin 2026, la cour administrative d'appel de Paris refuse à un acteur l'exonération de plus-value réservée aux non-résidents qui cèdent leur habitation en France. Installé à Londres trois mois avant la vente de sa villa de Porto-Vecchio, il est jugé résident fiscal français au jour de la cession, au regard tant du droit interne que de la convention fiscale franco-britannique (CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 23PA05246).

À retenir

  • Enjeu : une plus-value nette de 4 104 073 €, imposée en France au titre de l'année 2012.
  • Date d'appréciation : la résidence fiscale est examinée au jour de la cession du bien, soit le 28 septembre 2012.
  • Droit interne : la cour retient les trois critères de l'article 4 B du CGI, alors qu'un seul suffit.
  • Convention : le contribuable disposant d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, le centre de ses intérêts vitaux est localisé en France.
  • Leçon pratique : un bail, une adresse de réexpédition du courrier ou une affiliation sociale maintenue suffisent à contredire un départ.

Les faits : un départ pour Londres, une villa vendue en Corse

Le contribuable, acteur de profession, vend son appartement parisien le 11 juin 2012 et acquiert une maison à Londres le 18 juin 2012. Le 28 septembre 2012, il cède un ensemble immobilier situé à Porto-Vecchio.

Il revendique l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du CGI, dans sa rédaction applicable en 2012, au profit de l'habitation en France des personnes physiques non résidentes, ressortissantes d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, dans la limite d'une résidence par contribuable. L'exonération était subordonnée à une double condition : avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans, et avoir la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant la cession.

À l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 à 2013, l'administration remet en cause l'exonération pour deux motifs : le contribuable était résident fiscal de France au jour de la cession, et il n'avait pas la libre disposition du bien.

Après un premier arrêt de rejet (CAA Paris, 1er juin 2022, n° 21PA00772), annulé sur ce point par le Conseil d'État (CE, 29 novembre 2023, n° 466283), l'affaire revient devant la cour sur renvoi.

Le droit interne : trois critères réunis, là où un seul suffit

Aux termes du 1 de l'article 4 B du CGI, est fiscalement domiciliée en France la personne qui y a son foyer ou le lieu de son séjour principal, qui y exerce une activité professionnelle à titre non accessoire, ou qui y a le centre de ses intérêts économiques. La cour rappelle qu'il suffit de répondre à l'un de ces critères.

Le foyer

Le contribuable produisait des éléments sérieux d'installation à Londres : acquisition d'une maison, numéro de sécurité sociale britannique attribué le 24 juillet 2012, comptes bancaires ouverts sur place, inscription du fils mineur de sa compagne au lycée français de Londres.

La cour relève toutefois que, six semaines avant le départ, il avait pris à bail, le 2 mai 2012, par l'intermédiaire de sa société de droit anglais, un appartement vide de 168 m² au centre de Paris, comprenant trois chambres, pour une durée de trois ans tacitement renouvelable. Une très importante partie des meubles de l'ancien appartement y a été transférée en septembre 2012 et des consommations d'énergie significatives y ont été relevées entre le 18 juin et le 28 septembre 2012.

D'autres indices concordants sont retenus : le courrier du couple était réexpédié jusqu'au 29 juin 2013 non pas à Londres, mais au siège d'une société du contribuable à Neuilly-sur-Seine ; sa compagne et le fils mineur de celle-ci étaient encore affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à la date de la cession. Le foyer est donc situé en France.

L'activité professionnelle

Le contribuable a participé, en région parisienne, à un tournage de 25 jours entre le 24 juillet et le 12 septembre 2012, rémunéré 67 400 €. Sa société londonienne ne lui a versé que 5 615 £ au titre de l'exercice britannique 2012-2013, et il n'a pas établi que les 366 818 £ déclarées au Royaume-Uni constituaient des revenus de source anglaise. Faute de pouvoir quantifier le temps effectivement consacré à son activité britannique, il est regardé comme exerçant son activité principale en France.

Le centre des intérêts économiques

Les relevés de portefeuille produits ne permettaient d'établir ni la localisation des avoirs hors de France, ni les revenus annuels de l'ordre de 600 000 € allégués. À l'inverse, le patrimoine français était productif de revenus : un revenu foncier de 41 859,65 € tiré de la location de la villa en août 2012, puis la plus-value de cession elle-même.

La convention franco-britannique : le centre des intérêts vitaux en France

L'article 4 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 règle les conflits de résidence en retenant d'abord le foyer d'habitation permanent, puis, si la personne en dispose dans les deux États, le centre de ses intérêts vitaux.

La cour juge que toute résidence dont une personne dispose de manière durable constitue un foyer d'habitation permanent. Le contribuable en avait donc un à Londres, mais aussi à Paris avec l'appartement loué. Départagés sur le terrain du centre des intérêts vitaux, ses liens personnels et économiques avec la France l'emportent, pour les mêmes motifs que ceux retenus en droit interne.

Une solution qui dispense d'examiner la libre disposition du bien

Le contribuable n'étant pas non résident au jour de la cession, la cour rejette la requête sans examiner la seconde condition, relative à la libre disposition du bien, ni la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne portant sur la compatibilité de cette condition avec la libre circulation des capitaux.

Les précautions à prendre avant un départ

  1. Identifier la date à laquelle la non-résidence doit être établie : pour une plus-value, c'est la date de la cession.
  2. Rompre effectivement les attaches matérielles en France : logement, y compris lorsqu'il est loué au nom d'une société, et adresse de réexpédition du courrier.
  3. Vérifier la situation de l'ensemble du foyer : affiliations sociales, inscriptions administratives, scolarité des enfants.
  4. Documenter l'activité exercée à l'étranger, en temps consacré comme en revenus perçus.
  5. Justifier la localisation et le rendement du patrimoine détenu hors de France.
  6. Ne réaliser la cession qu'une fois le départ effectif et documenté, en tenant compte des critères de la convention fiscale applicable.

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